Société

La Guadeloupe et Martinique doivent avoir un avenir agricole sans être reléguées à une dévoration urbaine

J’interpelle,

Par analogie du cri d’Emile ZOLA intitulé « J’accuse », il s’imposait de trouver un acronyme d’une force interpellatrice équivalente afin de susciter une sortie de l’apathie intellectuelle de la situation en Guadeloupe et en Martinique, ensuite des conclusions de la Commission parlementaire sur les conséquences sanitaire graves consécutives à l’utilisation du chlordécone dans les bananeraies.

Les populations des deux iles sœurs de culture francophones se meurent, dans la plus totale indifférence de cancers multiples, et le vieillissement de la population, complété par l’impossible retour de jeunes au pays achèvent le tableau d’un quasi-génocide par négligence.

Mais que peut un peuple sans sa terre nourricière, si ce n’est d’être à la merci de la tutelle alimentaire étrangère à ses habitudes culinaires et gustatives. Ne faudrait-il pas reconsidérer la vocation des emprises foncières entre celles qui sont empoissonnées pour des siècles et celles dont l’innocuité salutaire sont à exploiter.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la nécessaire application de l’Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional
L’article L. 4433-7, pose les conditions pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, d’élaborer un Schéma d’Aménagement Régional (SAR) qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement, eu égard aux objectifs assignés à l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.

Et plus particulièrement, le SAR définit les principes de l’aménagement de l’espace et il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables.

Le SAR fixe également, les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l’étalement urbain et de lutte contre l’artificialisation des sols.
Dès lors, il apparait que la révision du SAR pour la Guadeloupe et la Martinique s’impose pour redéfinir une stratégie agricole et forestière au regard de l’état sanitaire des terres, des eaux, et des ressources halieutiques.

Fort de la connaissance de la gravité de l’exposition a une situation sanitaire des plus graves, et conformément à l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».  (Article 40 du code de procédure pénale).

Et dans le cas d’espèce, il s’agit de sauver ce qui peut l’être encore des populations des iles de Guadeloupe et de Martinique. Certes, c’est un pis-aller, mais dès lors les conclusions connues, il appartenait à l’autorité la plus diligente de préconiser sans retard la révision des SAR de Guadeloupe et de Martinique pour redéfinir une politique de développement, en réorientant la vocation des zones agricoles, forestières, maritimes.

Cette initiative pouvait échoir, aux services décentralisés de l’Etat, mais également aux collectivités territoriales compétentes en la matière.

En conséquence au nom du principe de précaution consolidé par sa prise en compte en droit constitutionnel français depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 dans le préambule de la Constitution de la Ve République, au même titre que la Charte de l’environnement, dont il est l’une des dispositions phares « Il est rappelé à l’article 5 de la Charte de l’environnement lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

A ces motifs, et sans préjuger des choix stratégiques économiques j’enjoins les autorités publiques de tout rang, à engager sans délais la révision des Schémas d’Aménagement Régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique.

Ces territoires de Guadeloupe et de Martinique détenteurs d’une richesse en biodiversité unique doivent avoir un avenir agricole, sans être relégués à une dévoration urbaine.

 

Antony Etelbert

Previous post

4 février 1794 : 1ère abolition de l’esclavage – Projection-débat à la Sorbonne

Next post

RENCONTRE AVEC MARIJOSÉ ALIE

97land

97land

Des infos, des potins, des événements... Toute l'actu du 97.

No Comment

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *