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L’indivision successorale et la relance de la politique du logement en outre-mer

Hier mercredi 4 avril, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et relancer la politique du logement en outre-mer deja adoptée par l’Assemblée nationale en janvier dernier.

« Cette proposition de loi prévoit la mise en place d’un dispositif dérogatoire et temporaire visant à favoriser les sorties d’indivision en outre-mer et à gérer les conséquences des partages qui en découlent », précise un communiqué de la haute assemblée.

« Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations. Ainsi, en Martinique, 26 % du foncier privé est géré en indivision et 14 % supplémentaires correspondent à des successions ouvertes. À Mayotte, le territoire de certaines communes se trouve presque intégralement en situation d’indivision. En Polynésie française, les nombreuses indivisions réunissent parfois des centaines d’indivisaires à la faveur de successions non liquidées depuis quatre à cinq générations et alimentent l’abondant contentieux des « affaires de terre »».

Sur le rapport de Thani MOHAMED SOILIHI, la commission des lois a adopté des dispositions visant à :

  • étendre l’application du dispositif dérogatoire aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
  • réserver l’application du dispositif dérogatoire aux successions ouvertes depuis plus de dix ans, permettant ainsi aux héritiers d’exercer les actions qui sont prévues à leur profit par le code civil, telles que l’action en reconnaissance de possession d’état, qui permet d’établir un lien de filiation avec le défunt, ou la faculté d’option de l’héritier, qui se prescrivent par dix ans ;
  • mettre en place, jusqu’au 31 décembre 2028, une exonération de droit de partage pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision, afin d’inciter les indivisaires à s’engager dans un processus de partage ;
  • consacrer la possibilité de procéder en Polynésie française à un partage du bien par « souche », quand le partage par tête est rendu impossible, en raison par exemple du nombre des héritiers, de l’ancienneté de la succession et de l’étroitesse des parcelles.
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Joël DIN

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