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Greve du réseau Mozaic : ET SI NOUS APPLIQUIONS LE DROIT

ET SI NOUS APPLIQUIONS LE DROIT …

« Le concours de la force publique ne peut se concevoir que lorsqu’il y a eu une véritable négociation préalable ».

Cette réponse du Préfet n’est fondée sur aucun texte, aucune base légale, sauf à considérer qu’il existe une jurisprudence «cocotier».

Une décision de justice n’a de valeur que si l’obligation qu’elle consacre ou la condamnation qu’elle prononce est susceptible d’exécution et cette règle découle du principe de séparation des pouvoirs.

En refusant son concours, l’Etat s’immisce dans le fonctionnement du système judiciaire en entravant la mise en œuvre d’une décision.

En refusant de se positionner clairement, le Préfet empêche l’exécution de l’ordonnance rendue le 6 avril 2018 par le Tribunal de grande instance de Fort de France ordonnant la levée des barrages dans les 4 heures de sa signification.

En refusant le concours de la force publique, le Préfet engage nécessairement la responsabilité de l’Etat. (CE, 27 mars 1953, Tonia : RD publ. 1953, p. 1091. – CE, 21 juill. 1989, n° 65236, Haubois : JurisData n° 1989-643395).

L’article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 confirme une jurisprudence administrative constante aux termes de laquelle « l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires » (CE, Section S, 6 Mai 1991 – n° 62405).

Au-delà du cadre juridique du refus de concours et des motivations qui l’animent, l’indemnisation est de principe dans tous les cas. (Conseil d’Etat, Sous-sections 5 et 3 réunies, 2 Décembre 1987 – n° 58112) L’État ne peut donc refuser sans conséquence, l’octroi de la force publique. (CE, 30 nov. 1923, n° 38284, Couitéas)

Maître Audrey NICOLAS

Avocat Les Avocats Réunis (AARPI)


 

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